12. Lorsque la Commission autorise la prise de notes par sténographie ou par sténotypie, les frais sont à la charge de la partie qui les requiert. La Commission peut alors ordonner que des copies de la transcription lui soient remises de même qu’à l’autre partie si celle-ci le désire, la Commission et l’autre partie devant alors acquitter le coût des copies qui leur sont remises.
Décision 2001-05-28, a. 12.